M-35.1, r. 282.1 - Règlement sur les conditions de production des poulettes

Texte complet
8. (Abrogé).
Décision 9997, a. 8; Décision 11306, a. 2; Décision 11717, a. 7; Décision 11973, a. 1.
8. L'éleveur doit respecter les normes de logement minimales suivantes:
1°  un espace de 270,97 cm2 (42 po2) par poulette pour la production en cage;
2°  un espace de 703,22 cm2 (109 po2) par poulette pour la production sur parquet.
L'éleveur qui, à compter du 1er janvier 2011, construit ou procède à des travaux de rénovation majeurs à une éleveuse doit respecter les normes de logement minimales suivantes:
1°  un espace de 335,48 cm2 (52 po2) par poulette pour la production en cage;
2°  un espace de 703,22 cm2 (109 po2) par poulette pour la production sur parquet.
Décision 9997, a. 8; Décision 11306, a. 2; Décision 11717, a. 7.
8. Le producteur doit respecter les normes de logement minimales suivantes:
1°  un espace de 270,97 cm2 (42 po2) par poulette pour la production en cage;
2°  un espace de 703,22 cm2 (109 po2) par poulette pour la production sur parquet.
Le producteur qui, à compter du 1er janvier 2011, construit ou procède à des travaux de rénovation majeurs à une éleveuse doit respecter les normes de logement minimales suivantes:
1°  un espace de 335,48 cm2 (52 po2) par poulette pour la production en cage;
2°  un espace de 703,22 cm2 (109 po2) par poulette pour la production sur parquet.
Décision 9997, a. 8; Décision 11306, a. 2.
8. Le producteur doit respecter les normes de logement minimales suivantes:
1°  un espace de 106,68 cm2 (42 po2) par poulette pour la production en cage;
2°  un espace de 276,86 cm2 (109 po2) par poulette pour la production sur parquet.
Le producteur qui, à compter du 1er janvier 2011, construit ou procède à des travaux de rénovation majeurs à une éleveuse doit respecter les normes de logement minimales suivantes:
1°  un espace de 132,08 cm2 (52 po2) par poulette pour la production en cage;
2°  un espace de 276,86 cm2 (109 po2) par poulette pour la production sur parquet.
Décision 9997, a. 8.